다양한 외국어 정보 및 자료는 멀티라이브러리 - 외국어 도서관 <바로가기>

다양한 국제 뉴스는 멀티라이브러리 - 뉴스 도서관 <바로가기>

다양한 외국 영화 자료는 멀티라이브러리 - 영화 도서관 <바로가기>

다양한 사진은 PPT 커뮤니케이션즈 <바로가기>



Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Posted by 알 수 없는 사용자